J.O. Numéro 185 du 9 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 1er août 2002 modifiant l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeur des écoles


NOR : MENP0201606A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le titre de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeur des écoles est remplacé par le titre suivant :
« Arrêté du 18 octobre 1991 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours de recrutement de professeur des écoles ».


Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé relatives aux épreuves d'admission du concours externe sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - a) Au premier alinéa du 1o, le mot : « préprofessionnel » est remplacé par le mot : « préprofessionnelle » ;
b) Au troisième alinéa du 1o, après les mots : « développement physiologique », sont ajoutés les mots : « et psychologique » ;
c) Au neuvième alinéa du 1o, le mot : « entretien » est remplacé par le mot : « discussion » ;
d) Au onzième alinéa du 1o, les mots : « Le programme de l'épreuve figure à l'annexe du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « Le programme de l'épreuve figure à l'annexe du présent arrêté » ;
e) Au douzième alinéa du 1o, le mot : « entretien » est remplacé par le mot : « discussion » ;
f) Aux dix-neuvième et trente et unième alinéas du 2o, les mots : « Le programme de l'épreuve figure à l'annexe I du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « Le programme de l'épreuve figure à l'annexe du présent arrêté ».
II. - Dans la partie intitulée « épreuve orale de langue vivante étrangère ou régionale » :
a) Au premier alinéa, le mot : « qualités » est remplacé par le mot : « capacités » et le mot : « éléments » est inséré entre les mots : « quelques » et « simples » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « vivante » est inséré entre les mots : « langue » et « étrangère » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « sur les pays où la langue est parlée » sont remplacés par les mots : « sur le(s) pays ou région(s) où la langue est parlée » ;
d) Au dixième alinéa, les mots : « pays concernés » sont remplacés par les mots : « pays ou régions concernés » ;
e) Au quatorzième alinéa, après les mots : « langue vivante », sont ajoutés les mots : « étrangère ou de la langue régionale ».
III. - Dans la partie intitulée « épreuve d'arts plastiques », la virgule qui figure après les mots : « deux heures » est supprimée ainsi que l'alinéa : « le programme est fixé à l'annexe I du présent arrêté ».
IV. - Dans la partie intitulée « épreuve de musique », les mots : « préparation : cinquante minutes » sont remplacés par les mots : « préparation : trente minutes ».
V. - Dans la partie « épreuve d'éducation physique et sportive » :
a) Au a du 4o relatif à la course longue de 2 000 mètres chronométrée, les mots : « fixé par le ministre chargé de l'éducation » sont ajoutés après le mot : « femmes » ;
b) Après l'alinéa : « chaque séquence de l'épreuve entre pour la moitié dans la notation », sont ajoutés les alinéas suivants :
- « les candidates en état de grossesse ou en couches qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions de professeur des écoles, s'estiment inaptes à effectuer la séquence d'activité physique peuvent demander à être dispensées de cette séquence ;
- la décision est prise par le président de la commission sur présentation d'un certificat médical ;
- les candidates dispensées se voient attribuer d'office pour la séquence d'activité physique une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi ladite séquence et sans que cette note puisse dépasser 10 sur 20. »


Art. 3. - Les dispositions de l'article 4 bis de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé relatives au concours externe spécial sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o, les mots : « ainsi que l'épreuve facultative » sont supprimés.
II. - Le coefficient mentionné au cinquième alinéa est porté de 1 à 2.
III. - Le septième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les candidats au concours externe spécial ne sont pas autorisés à prendre l'option langue régionale au titre de l'épreuve orale optionnelle d'admission » mentionné à l'article 4 du présent arrêté.
IV. - Le huitième alinéa est supprimé.


Art. 4. - Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé relatives aux épreuves d'admissibilité du second concours interne sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes : « une épreuve écrite de sciences et technologie (durée de l'épreuve : trois heures ; coefficient 1).
Le programme de l'épreuve est fixé à l'annexe du présent arrêté. »
II. - Après le premier alinéa du 4o, est ajouté l'alinéa suivant :
« Le programme de l'épreuve est fixé à l'annexe du présent arrêté. »
III. - Dans la partie intitulée « épreuves d'admission », les dispositions du 1o, du 3o et les dispositions de l'épreuve facultative sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 1o Une épreuve orale d'entretien préprofessionnelle comportant un exposé, puis une discussion avec le jury permettant d'évaluer chez le candidat sa capacité :
- à comprendre, analyser et synthétiser un document ;
- à mettre en relation ses connaissances et sa réflexion dans le domaine de l'éducation (philosophie de l'éducation, développement physiologique et psychologique des enfants et des adolescents, approche psychologique et sociologique des processus d'apprentissage et de la vie à l'école et dans la société) ;
- à décrire et analyser des pratiques et outils pédagogiques ;
- à réfléchir sur les approches pédagogiques de l'enseignement ;
- à communiquer et à exprimer une réflexion construite et argumentée sur les responsabilités du professeur des écoles dans la transmission de valeurs, d'une culture, sur le rôle de l'école dans la société ;
- à s'exprimer oralement et à communiquer.
L'exposé porte sur l'étude d'un document fourni par le jury (quatre pages maximum). Le candidat en dégage les idées essentielles.
La discussion avec le jury permet de vérifier les connaissances du candidat relatives au programme de l'épreuve et son aptitude à se situer par rapport au métier de professeur des écoles.
Le candidat peut prendre appui, au cours de l'entretien, sur son expérience acquise au cours d'un stage de sensibilisation au métier de professeur ou au cours d'expériences professionnelles antérieures.
Le programme de l'épreuve figure à l'annexe du présent arrêté.
Durée de l'épreuve : quarante-cinq minutes (exposé : vingt minutes, discussion : vingt-cinq minutes).
Préparation : une heure.
Coefficient : 3. »
« 3o Une épreuve d'éducation physique et sportive.
Cette épreuve, qui permet d'apprécier les capacités et les aptitudes des candidats dans le domaine de l'éducation physique et sportive, comprend deux séquences :
1. Une séquence d'activité physique, choisie par le candidat parmi les trois suivantes :
a) Course longue de deux mille mètres chronométrée :
La course est précédée d'un échauffement. Les arrêts ou la marche ne sont pas pénalisés. En début d'épreuve, le candidat annonce au jury son projet de performance minimum. L'évaluation prend en compte le temps réalisé, évalué selon un barème distinct pour les hommes et les femmes fixé par le ministre de l'éducation, et l'écart entre le temps réalisé et le temps annoncé, si celui-ci est supérieur au projet de performance annoncé.
b) Danse :
L'épreuve de danse consiste en une prestation individuelle ou en duo conçue dans le but d'être vue et jugée. Cette prestation a une durée d'une minute trente à deux minutes.
Elle ne peut pas être la reproduction d'un répertoire mais consiste en une chorégraphie traitée de manière personnelle dans une perspective artistique. L'appréciation portera sur la qualité de l'interprétation, sur le sens et sur la cohérence qui se dégagent de la prestation.
Un support sonore est obligatoire ; il est choisi par le candidat.
La surface d'évolution au sol est de 9 mètres sur 11 mètres.
c) Badminton :
L'épreuve de badminton consiste en deux séries de rencontres jouées sur un terrain réglementaire de jeu en simple avec décompte des points en tie-break.
La première série de matches est destinée à évaluer le niveau de performance des candidats.
La deuxième série de matches permet de réaliser l'évaluation définitive de leurs compétences dans un affrontement duel. Dans cette série, les joueurs sont de niveau homogène.
2. Une séquence d'entretien avec le jury, précédée d'un temps de préparation, et permettant au candidat de montrer qu'il a une bonne appréciation des approches didactiques et des démarches pédagogiques correspondant à l'éducation physique et sportive à l'école primaire, et d'indiquer ce qu'il retire de sa pratique personnelle pour lui-même et pour son enseignement. Cet entretien s'appuie sur des documents pédagogiques (éventuellement audiovisuels) comportant quelques questions que le jury remet au candidat avant la préparation.
Durée de l'entretien : vingt minutes.
Durée de la préparation : trente minutes.
Coefficient : 1.
Chaque séquence de l'épreuve entre pour moitié dans la notation.
Les candidates en état de grossesse ou en couches qui, bien que remplissant les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions de professeur des écoles, s'estiment inaptes à effectuer la séquence d'activité physique peuvent demander à être dispensées de cette séquence.
La décision est prise par le président de la commission sur présentation d'un certificat médical.
Les candidates dispensées se voient attribuer d'office pour la séquence d'activité physique une note égale à la moyenne des notes obtenues par les candidats qui ont subi ladite séquence et sans que cette note puisse dépasser 10 sur 20. »

« Epreuves facultatives

Les candidats peuvent demander lors de leur inscription à subir, en cas d'admissibilité :
a) Soit une épreuve orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les langues enseignées à l'école primaire (allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais) et consistant en un entretien dans la langue avec le jury, à partir d'un document fourni par celui-ci ;
b) Soit une épreuve orale portant sur une langue à extension délimitée choisie par le candidat au moment de son inscription parmi les langues dont la liste est arrêtée par le recteur (basque, breton, catalan, corse, créole, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, occitan-langue d'oc) et consistant en un entretien dans la langue avec le jury, à partir d'un document fourni par celui-ci.
Les candidats doivent indiquer au moment de leur inscription la langue dans laquelle ils désirent subir l'épreuve.
Durée de l'entretien : dix minutes.
Durée de la préparation : trente minutes.
Coefficient : 1.
Seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte pour l'admission des candidats à l'issue des épreuves. »


Art. 5. - Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :
« Le fait de ne pas participer à une épreuve, à une partie ou séquence d'épreuve, de s'y présenter après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve ou de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription entraîne l'élimination du candidat. »


Art. 6. - Les dispositions de l'article 5 bis de l'arrêté du 18 octobre 1991 susvisé relatives au second concours interne spécial sont modifiées ainsi qu'il suit :
I. - Au sixième alinéa, les mots : « au concours spécial » sont remplacés par les mots : « au second concours interne spécial » ;
II. - Au septième alinéa, les mots : « au concours spécial » sont remplacés par les mots : « au second concours interne spécial » ;
III. - Le huitième alinéa est supprimé.


Art. 7. - L'annexe I du concours externe est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le titre « Annexe I, concours externe » est remplacé par le titre suivant :

« A N N E X E

Concours externe et second concours interne »

II. - Le titre « Programme de l'épreuve d'entretien préprofessionnelle d'admission : entretien (concours externe) » est remplacé par le titre suivant : « Programme de l'épreuve d'entretien préprofessionnelle d'admission du concours externe et du second concours interne ».
III. - Le titre « Programme de l'épreuve orale d'admission : sciences et technologie (concours externe) » est remplacé par le titre suivant : « Programme de l'épreuve de sciences et technologie du concours externe et du second concours interne ».
IV. - Le titre « Programme de l'épreuve orale d'admission : histoire, géographie (concours externe) » est remplacé par le titre suivant : « Programme de l'épreuve d'histoire et de géographie du concours externe et du second concours interne ».


Art. 8. - Les annexes II et III sont supprimées.


Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2003 du concours.


Art. 10. - Le directeur des personnels enseignants et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er août 2002.

Le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels enseignants,
P.-Y. Duwoye

Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
L'administratrice territoriale,
N. Herman